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La procédure accélérée
Qu’est-ce que le Gouvernement accélère exactement quand il « engage la procédure accélérée » ?
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L’explication courte
Ce que la procédure accélérée abrège, ce ne sont pas les débats : ce sont des délais d’attente et un nombre de lectures. En temps ordinaire, l’article 42 de la Constitution impose d’attendre : « La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. » Le même article ajoute aussitôt : « L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. »
Le second effet est plus lourd. Sans elle, une commission mixte paritaire ne peut être réunie qu’après deux lectures dans chaque assemblée. Avec elle, l’article 45 permet de la convoquer « après une seule lecture par chacune d’entre elles ». La navette est donc raccourcie d’un aller-retour complet, et le moment où les deux assemblées cherchent un accord arrive beaucoup plus tôt.
Elle n’est pas un pouvoir sans contrepoids, et elle n’appartient pas au Parlement. C’est le Gouvernement qui l’engage ; les deux Conférences des présidents peuvent conjointement s’y opposer, et l’article 45 le dit en toutes lettres — la commission mixte paritaire suit une seule lecture « si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ». Pour une loi organique, l’article 46 maintient un délai plancher : même avec la procédure accélérée, le texte ne peut être soumis à la première assemblée « avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ».
Les mots, un par un
- Procédure accélérée
- Décision du Gouvernement qui écarte les délais d’attente de six et quatre semaines et permet de réunir une commission mixte paritaire après une seule lecture par assemblée. Les Conférences des présidents des deux assemblées peuvent s’y opposer conjointement.
- Procédure normale
- Les délais de l’article 42 s’appliquent, et la commission mixte paritaire ne peut être réunie qu’après deux lectures dans chaque assemblée. C’est le régime par défaut, pas une lenteur choisie.
- Textes qui échappent d’office aux délais
- Les délais de l’article 42 ne s’appliquent pas non plus « aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise ». Pour ces textes, il n’y a donc rien à accélérer : leur calendrier est déjà fixé ailleurs.
- Temps de débat
- La procédure accélérée ne limite ni le nombre d’amendements, ni la durée de la discussion en séance. Un texte peut être examiné en procédure accélérée et discuté longuement ; un autre peut suivre la procédure normale et être voté vite.
Un exemple, daté
Exemple réel, tiré du corpus du portail, avec ses dates et ses sources.
Le projet de loi d’urgence pour Mayotte, de son dépôt à sa promulgation en quarante-sept jours
Le dossier législatif officiel porte : « Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le mercredi 8 janvier 2025 » — le jour même du dépôt. L’Assemblée nationale adopte l’ensemble en première lecture le 22 janvier 2025 par 446 voix contre 2, avec 110 abstentions, sur 558 votants ; le Sénat adopte à son tour ; la commission mixte paritaire conclut à un accord le 5 février 2025, après une seule lecture par assemblée. La loi n° 2025-176 est promulguée le 24 février 2025 et publiée au Journal officiel le lendemain.
- Période du fait décrit
- Du 8 janvier au 24 février 2025, 17e législature.
- Ce que l’exemple établit
- Qu’une procédure accélérée engagée le jour du dépôt permet d’atteindre la promulgation en sept semaines, et que la commission mixte paritaire intervient alors après une seule lecture par assemblée.
- Ce qu’il n’établit pas
- Que la procédure accélérée explique à elle seule ce calendrier : un accord en commission mixte paritaire suppose que les deux assemblées se rapprochent, et rien ici ne dit ce qui aurait pris plus de temps sans elle. Le cas est un cas, pas une moyenne.
La confusion fréquente
Croire que la procédure accélérée abrège le débat, ou qu’elle prive le Parlement de son vote. Elle ne fait ni l’un ni l’autre : les assemblées votent, amendent, et peuvent rejeter. Ce qu’elle change est le calendrier — des délais d’attente écartés, et une commission mixte paritaire possible après une seule lecture. La confusion inverse existe aussi : croire qu’un texte voté vite a forcément été « accéléré », alors que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale échappent d’office à ces délais, sans qu’aucune procédure accélérée ait été engagée.
Ce que cette notion ne permet pas de conclure
- Savoir si un texte a été bien ou mal examiné : la procédure accélérée est une modalité de calendrier, pas une mesure de la qualité du travail parlementaire.
- Déduire du seul délai entre dépôt et promulgation qu’une procédure accélérée a été engagée : le dossier législatif le dit explicitement, et c’est là qu’il faut le lire.
- Savoir si les Conférences des présidents ont envisagé de s’y opposer : le dossier ne porte que le fait de l’engagement, pas les discussions qui l’ont entouré.
Les extraits cités, et d’où ils viennent
- « La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. » — Constitution, article 42, troisième alinéa. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, lu le 24 septembre 2026.
- « L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. » — Constitution, article 42, quatrième alinéa. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, lu le 24 septembre 2026.
- « aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise » — Constitution, article 42, quatrième alinéa : les textes auxquels les délais ne s’appliquent pas non plus. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, lu le 24 septembre 2026.
- « si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées » — Constitution, article 45, deuxième alinéa. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, lu le 24 septembre 2026.
- « avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt » — Constitution, article 46, deuxième alinéa, sur les lois organiques. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, lu le 24 septembre 2026.
- « Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le mercredi 8 janvier 2025 » — Dossier législatif du projet de loi d’urgence pour Mayotte, en tête des étapes de lecture. Projet de loi d’urgence pour Mayotte — dossier législatif, lu le 24 septembre 2026.
- « après une seule lecture par chacune d’entre elles » — Constitution, article 45, deuxième alinéa : le moment où la commission mixte paritaire peut être réunie. Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, lu le 24 septembre 2026.
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Les sources de cette fiche
- Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur — Conseil constitutionnel. 4 octobre 1958 Consultée le 12 septembre 2026. Passage : Article 3 (souveraineté, exercée par les représentants et par la voie du référendum) ; article 11 alinéa sur l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits ; article 24 (composition du Parlement, 577 députés au plus, 348 sénateurs au plus)
- Fiche de synthèse n° 46 : La procédure législative — Assemblée nationale. mai 2025 Consultée le 24 septembre 2026. Passage : « La procédure législative comprend trois phases principales : le dépôt du texte, son examen par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République » ; « Si la seconde assemblée adopte tous les articles du texte qui lui a été transmis sans modification, ce texte est définitivement adopté » ; retard possible de la promulgation en cas de saisine du Conseil constitutionnel
- Projet de loi d’urgence pour Mayotte — dossier législatif — Assemblée nationale. non trouvée, cherchée Consultée le 12 septembre 2026. Passage : « Loi n° 2025-176 du lundi 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, publiée au Journal officiel du mardi 25 février 2025 » ; article 15 : secours d’urgence « aux victimes du cyclone Chido »
- Analyse du scrutin n° 580 — ensemble du projet de loi d’urgence pour Mayotte (première lecture) — Assemblée nationale. non trouvée, cherchée Consultée le 12 septembre 2026. Passage : Synthèse du vote (558 votants, 448 suffrages exprimés, 446 pour, 2 contre, 110 abstentions) ; listes nominatives par groupe, dont la rubrique « Non votant » de Horizons & Indépendants, qui porte « M. Laurent Marcangeli (Membre du gouvernement) »
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